Texte publié au Journal officiel
1. Art. 41. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur. « Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur. « Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur. » Art. 34. - Les articles 4, 13, 25, 26 et 30 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. » Art. 35. - Les articles 4, 13, 20, 25, 26 et 30 du décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. » IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » V. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » VI. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. » Art. 36. - Les articles 11, 13 à 16, 19, 23, 24, 28, 37 à 39 et 41 du décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Les articles 13 à 16 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend douze échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend cinq échelons. Le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants comprend sept échelons. « Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= « Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade. « Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur principal de jeunes enfants peut être créé s'il existe trois emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité. « Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : « 1o Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ; « 2o Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. « Le nombre d'éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs-chefs de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants peut être créé s'il existe cinq emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité. « Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1o sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. » III. - Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé : « Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient : « 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ; « 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'éducateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ; « 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. » IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 23, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 puis reclassés dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fixées à l'article 28 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » V. - L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » VI. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23. » VII. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37. - Sont créés à la base du grade d'éducateur principal de jeunes enfants, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs principaux de jeunes enfants qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440, affectés des durées maximale et minimale suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= VIII. - L'article 38 est ainsi rédigé : « Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées au 1er août 1997 ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= IX. - L'article 39 est ainsi rédigé : « Art. 39. - Le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est abrogé. » X. - A l'article 41, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants incluses dans les articles 1er, 2, 14 et 23 et du premier alinéa de l'article 39 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 16 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et » sont supprimés. Art. 37. - Les articles 1er, 2 et 4 du décret no 95-32 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'échelonnement indiciaire fixé par l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= II. - L'article 2 est abrogé. III. - A l'article 4, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants inclus dans l'article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et » sont abrogés. Art. 38. - Les articles 4, 13, 25, 26, 30 et 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. » VI. - Au 3o de l'article 39, après le mot : « ouvert » sont insérés les mots : « dans la spécialité Bibliothèque ». Art. 39. - Les articles 5, 14, 20, 30 et 31 du décret du 25 août 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 5, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 20, l'alinéa suivant : « Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient : « 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ; « 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur. » IV. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. » Art. 40. - Le tableau figurant à l'article 37 du décret du 6 février 1996 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= Art. 41. - L'article 5 et l'annexe du décret du 27 décembre 1996 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le concours réservé d'accès au cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles comporte l'entretien précité pour les candidats ne possédant pas le certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance". » II. - L'annexe est ainsi complétée : « Sapeurs-pompiers professionnels. « Cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. »