Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. » Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » Art. 21. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis : « 1o A un concours externe sur épreuves ; « 2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage. « Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » Art. 22. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et visé à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique. « Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L. 366 du code de la santé publique. « Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. « Il est organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. » Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est supprimé. Art. 24. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 25. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 26. - Les articles 2, 4, 11 et 16 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - A l'article 2, après le mot : « exercent », sont ajoutés les mots : « selon leur spécialité ». II. - A l'article 4, les mots : « par option » sont remplacés par les mots : « par spécialité ». III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rééducateur territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. » Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. » Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-867 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Art. 29. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ». II. - Le 2o du premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. » III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé. »