Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378394
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 39 du décret n°98-68 du 2 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - Le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est abrogé. » X. - A l'article 41, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants incluses dans les articles 1er, 2, 14 et 23 et du premier alinéa de l'article 39 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 16 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et » sont supprimés. Art. 37. - Les articles 1er, 2 et 4 du décret no 95-32 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - L'échelonnement indiciaire fixé par l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936 ============================================= II. - L'article 2 est abrogé. III. - A l'article 4, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants inclus dans l'article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et » sont abrogés. Art. 38. - Les articles 4, 13, 25, 26, 30 et 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date. « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article. » IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit : Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ». Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. » V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. » VI. - Au 3o de l'article 39, après le mot : « ouvert » sont insérés les mots : « dans la spécialité Bibliothèque ». Art. 39. - Les articles 5, 14, 20, 30 et 31 du décret du 25 août 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Au 2o de l'article 5, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ». II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. » III. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 20, l'alinéa suivant : « Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient : « 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ; « 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur. » IV. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. »

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