Décret n°98-68 du 2 février 1998 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1998 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-68 du 2 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378399
Texte parentLEGITEXT000005625172
Référencearticle 44 du décret n°98-68 du 2 février 1998 (version du 6 février 1998)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

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