Décret n°98-116 du 27 février 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 février 1999.

TexteDécret n°98-116 du 27 février 1998
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
IdentifiantLEGIARTI000006506347
Texte parentLEGITEXT000005625271
Référencearticle 6 du décret n°98-116 du 27 février 1998 (version du 11 février 1999)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont organisés selon les dispositions suivantes :

2. a) Par dérogation au premier alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :

3. - pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;

4. - pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;

5. b) Par dérogation au deuxième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;

6. c) Par dérogation au troisième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, le nombre d'emplois pouvant faire l'objet d'un report d'un concours sur l'autre ne peut être supérieur à 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.

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