Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995, portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégories B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 7 LEGIARTI000006506336
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux concours de recrutement des personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Article 1 LEGIARTI000006506338
1. Les dispositions fixées aux articles 21 et 22 (a et b) du décret du 2 mars 1995 susvisé sont applicables jusqu'au 17 décembre 2000.
Article 2 LEGIARTI000006506339
1. Du 5 mars 1999 au 17 décembre 2000, dans la limite de la moitié des emplois d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, il peut être procédé à l'organisation de concours d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage réservés aux agents non titulaires du ministère de la culture et des établissements publics en dépendant, qui exercent les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage et qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.
Chapitre II : Dispositions relatives aux concours de recrutement des adjoints administratifs.
Article 3 LEGIARTI000006506341
1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture et des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont organisés selon les dispositions suivantes :
2. a) Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert aux agents administratifs d'administration centrale et aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs ;
3. b) Par dérogation au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1990 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne.
Chapitre IIII : Dispositions relatives aux concours de recrutement des secrétaires administratifs.
Article 4 LEGIARTI000006506343
1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont organisés selon les dispositions suivantes :
2. a) Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :
3. - pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
4. - pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;
5. b) Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
6. c) Par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux concours de recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture.
Article 5 LEGIARTI000006506345
1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture sont organisés selon les dispositions suivantes :
2. a) Par dérogation au premier alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :
3. - pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
4. - pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;
5. b) Par dérogation au deuxième alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
6. c) Par dérogation au troisième alinéa du b de l'article 3 du décret du 25 octobre 1995 précité, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués à l'autre concours, dans la limite de 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.
Chapitre V : Dispositions relatives aux concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Article 6 LEGIARTI000006506347
1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont organisés selon les dispositions suivantes :
2. a) Par dérogation au premier alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, remplissant les conditions suivantes :
3. - pour les fonctionnaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
4. - pour les agents non titulaires, justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années civiles ;
5. b) Par dérogation au deuxième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
6. c) Par dérogation au troisième alinéa du b du 1° de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, le nombre d'emplois pouvant faire l'objet d'un report d'un concours sur l'autre ne peut être supérieur à 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours.
Fait à Paris, le 27 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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