1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, au cours des quatre sessions des concours qui seront ouverts à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir est de 50 % pour les concours prévus au 1 dudit article et de 50 % pour le concours prévu au 2 du même article.
Décret n°98-123 du 2 mars 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 mars 1998.
TexteDécret n°98-123 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506376
Texte parentLEGITEXT000005625283
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