Décret n°98-124 du 2 mars 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-124 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330775
Texte parentLEGITEXT000005625286
Référencearticle 1 du décret n°98-124 du 2 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section 0I quinquies intitulée « Financement en capital de la pêche artisanale » comprenant les articles 46 quindecies G à 46 quindecies L nouveaux ainsi rédigés : « Art. 46 quindecies G. - Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code. « Art. 46 quindecies H. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital. « Art. 46 quindecies I. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus : « a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ; « b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts. « Art. 46 quindecies J. - Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure. « Art. 46 quindecies K. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : « L'identité et l'adresse de l'actionnaire ; « Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ; « Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ; « La quote-part du capital détenue par le souscripteur ; « La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; « Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. « Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé. « Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. « Art. 46 quindecies L. - Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.