Arrêté du 24 février 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 mars 1998.

TexteArrêté du 24 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006726937
Texte parentLEGITEXT000005625287
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 février 1998 (version du 4 mars 1998)Légifrance →

1. En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :

2. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

3. (A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

4. (B) : Taux à compter du 1er janvier 1998

5. (C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

6. (D) : Taux à compter du 1er janvier 1998

7. !-------------------------------------!

8. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

9. !-------------------------------------!

10. ! Groupe I !

11. ! Médecins spécialistes !

12. !-------------------------------------!

13. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

14. !-------------------------------------!

15. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

16. ! ! Réunion et Saint !

17. ! !Pierre et Miquelon !

18. !-----------------!-------------------!

19. ! A ! B ! C ! D !

20. !--------!--------!--------!----------!

21. ! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 !

22. !--------!--------!--------!----------!

23. !-------------------------------------!

24. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

25. !-------------------------------------!

26. ! Groupe II !

27. ! A. - Autres médecins !

28. !-------------------------------------!

29. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

30. !-------------------------------------!

31. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

32. ! ! Réunion et Saint !

33. ! !Pierre et Miquelon !

34. !--------!--------!--------!----------!

35. ! A ! B ! C ! D !

36. !--------!--------!--------!----------!

37. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

38. !--------!--------!--------!----------!

39. !-------------------------------------!

40. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

41. !-------------------------------------!

42. ! Groupe II !

43. ! B. - Chirurgiens-dentistes !

44. !-------------------------------------!

45. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

46. !-------------------------------------!

47. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

48. ! ! Réunion et Saint !

49. ! !Pierre et Miquelon !

50. !-----------------!-------------------!

51. ! A ! B ! C ! D !

52. !--------!--------!--------!----------!

53. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

54. !--------!--------!--------!----------!

55. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

56. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Aller plus loin

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