Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1998
NatureArrêté
Signé le24 février 1998
Publié le4 mars 1998
Articles3 articles en vigueur
NORDEFP9801142A
IdentifiantLEGITEXT000005625287
RéférenceArrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006726937

1. En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :

2. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

3. (A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

4. (B) : Taux à compter du 1er janvier 1998

5. (C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

6. (D) : Taux à compter du 1er janvier 1998

7. !-------------------------------------!

8. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

9. !-------------------------------------!

10. ! Groupe I !

11. ! Médecins spécialistes !

12. !-------------------------------------!

13. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

14. !-------------------------------------!

15. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

16. ! ! Réunion et Saint !

17. ! !Pierre et Miquelon !

18. !-----------------!-------------------!

19. ! A ! B ! C ! D !

20. !--------!--------!--------!----------!

21. ! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 !

22. !--------!--------!--------!----------!

23. !-------------------------------------!

24. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

25. !-------------------------------------!

26. ! Groupe II !

27. ! A. - Autres médecins !

28. !-------------------------------------!

29. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

30. !-------------------------------------!

31. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

32. ! ! Réunion et Saint !

33. ! !Pierre et Miquelon !

34. !--------!--------!--------!----------!

35. ! A ! B ! C ! D !

36. !--------!--------!--------!----------!

37. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

38. !--------!--------!--------!----------!

39. !-------------------------------------!

40. ! CATEGORIES DE MEDECINS !

41. !-------------------------------------!

42. ! Groupe II !

43. ! B. - Chirurgiens-dentistes !

44. !-------------------------------------!

45. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

46. !-------------------------------------!

47. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

48. ! ! Réunion et Saint !

49. ! !Pierre et Miquelon !

50. !-----------------!-------------------!

51. ! A ! B ! C ! D !

52. !--------!--------!--------!----------!

53. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

54. !--------!--------!--------!----------!

55. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

56. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Article 2 LEGIARTI000006726938

1. La rémunération des médecins du groupe II titulaires de certificats d'études spéciales, de diplômes d'études spécialisées, de diplômes d'études supérieures spécialisées, de diplômes d'études approfondies et de doctorat peut être majorée de 10 %.

Article 3 LEGIARTI000006726936

1. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1998.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

Le chef de service, R. Picon-Dupré La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. Pochard

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.