Article 1 LEGIARTI000006726937
1. En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :
2. NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
3. (A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997
4. (B) : Taux à compter du 1er janvier 1998
5. (C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997
6. (D) : Taux à compter du 1er janvier 1998
7. !-------------------------------------!
8. ! CATEGORIES DE MEDECINS !
9. !-------------------------------------!
10. ! Groupe I !
11. ! Médecins spécialistes !
12. !-------------------------------------!
13. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
14. !-------------------------------------!
15. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !
16. ! ! Réunion et Saint !
17. ! !Pierre et Miquelon !
18. !-----------------!-------------------!
19. ! A ! B ! C ! D !
20. !--------!--------!--------!----------!
21. ! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 !
22. !--------!--------!--------!----------!
23. !-------------------------------------!
24. ! CATEGORIES DE MEDECINS !
25. !-------------------------------------!
26. ! Groupe II !
27. ! A. - Autres médecins !
28. !-------------------------------------!
29. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
30. !-------------------------------------!
31. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !
32. ! ! Réunion et Saint !
33. ! !Pierre et Miquelon !
34. !--------!--------!--------!----------!
35. ! A ! B ! C ! D !
36. !--------!--------!--------!----------!
37. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !
38. !--------!--------!--------!----------!
39. !-------------------------------------!
40. ! CATEGORIES DE MEDECINS !
41. !-------------------------------------!
42. ! Groupe II !
43. ! B. - Chirurgiens-dentistes !
44. !-------------------------------------!
45. ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
46. !-------------------------------------!
47. ! Métropole ! Antilles, Guyane, !
48. ! ! Réunion et Saint !
49. ! !Pierre et Miquelon !
50. !-----------------!-------------------!
51. ! A ! B ! C ! D !
52. !--------!--------!--------!----------!
53. ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !
54. !--------!--------!--------!----------!
55. (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
56. Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.