Décret n°98-127 du 4 mars 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-127 du 4 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330781
Texte parentLEGITEXT000005625293
Référencearticle 4 du décret n°98-127 du 4 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. R.* 202-4. - L'expertise est faite par un seul expert. « La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe. « Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification. « La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.