Décret n°98-127 du 4 mars 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-127 du 4 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330782
Texte parentLEGITEXT000005625293
Référencearticle 5 du décret n°98-127 du 4 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales, il est inséré les articles R.* 202-5 et R.* 202-6 ainsi rédigés : « Art. R.* 202-5. - Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile. « Art. R.* 202-6. - Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.