Arrêté du 13 mars 1998 · Article

Article 1

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 13 mars 1998, dont il fait partie, abrogé le 3 juin 2007. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 13 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006433481
Texte parentLEGITEXT000005625371
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1998 (version du 4 mai 2007)Légifrance →

1. Le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique.

2. La partie administrative comprend une déclaration ou une demande d'autorisation conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.

3. La partie technique comprend une description conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.

4. Les dossiers déposés dans le cadre du régime simplifié de déclaration prévu à l'article 9 du décret du 2 mai 2007 susvisé ainsi que ceux déposés pour obtenir le renouvellement d'une autorisation ne comportent pas de partie technique. Celle-ci est remplacée par un engagement écrit de la personne déposant le dossier certifiant soit que l'impossibilité pour le moyen ou la prestation d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage, soit que les caractéristiques techniques du moyen ou de la prestation sont inchangées par rapport à la description figurant dans la partie technique du dossier déposé lors de la première délivrance de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006433481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.