Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1998 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1998
NatureArrêté
Signé le13 mars 1998
Publié le15 mars 1998
Articles1 article en vigueur
NORPRMX9802729A
IdentifiantLEGITEXT000005625371
RéférenceArrêté du 13 mars 1998 définissant la forme et le contenu du dossier concernant les déclarations ou demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lequelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment ses articles 5, 10 et 13,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006433481

1. Le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation concernant un moyen ou une prestation de cryptologie comporte une partie administrative et une partie technique.

2. La partie administrative comprend une déclaration ou une demande d'autorisation conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.

3. La partie technique comprend une description conforme au modèle annexé au présent arrêté, en trois exemplaires.

4. Les dossiers déposés dans le cadre du régime simplifié de déclaration prévu à l'article 9 du décret du 2 mai 2007 susvisé ainsi que ceux déposés pour obtenir le renouvellement d'une autorisation ne comportent pas de partie technique. Celle-ci est remplacée par un engagement écrit de la personne déposant le dossier certifiant soit que l'impossibilité pour le moyen ou la prestation d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage, soit que les caractéristiques techniques du moyen ou de la prestation sont inchangées par rapport à la description figurant dans la partie technique du dossier déposé lors de la première délivrance de l'autorisation.

Fait à Paris, le 13 mars 1998.

Lionel Jospin

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ARRETE · abroge

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.