Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006284537
Texte parentLEGITEXT000005625382
Référencearticle 15 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 15 Après l'article 21-25 du code civil, il est inséré un article 21-25-1 ainsi rédigé : « Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. « Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. » Section 3 Dispositions modifiant les règles de preuve de la nationalité française

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.