Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006284544
Texte parentLEGITEXT000005625382
Référencearticle 22 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22-1. - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. « Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. » Article 12 I. - Au premier alinéa de l'article 26 du code civil, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 21-9, » sont supprimés. II. - Le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil est ainsi rédigé : « Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. » III. - Au premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « , ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9 » sont supprimés. IV. - Le second alinéa de l'article 26-5 du code civil est supprimé. Section 2 Dispositions modifiant les règles d'attribution de la nationalité française Article 13 L'article 19-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. » Article 14 Au second alinéa de l'article 20-5 du code civil, les mots : « des articles 21-7 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article 21-11 ci-après ». Article 15 Après l'article 21-25 du code civil, il est inséré un article 21-25-1 ainsi rédigé : « Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. « Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. » Section 3 Dispositions modifiant les règles de preuve de la nationalité française Article 16 Le second alinéa de l'article 28 du code civil est ainsi rédigé : « Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. » Article 17 L'article 28-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. « Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. » Section 4 Dispositions modifiant les règles de perte de la nationalité française Article 18 L'article 20-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 20-4. - Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. » Article 19 L'article 23-2 du code civil est ainsi rédigé : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.