Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006284550
Texte parentLEGITEXT000005625382
Référencearticle 28 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28-1. - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. « Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. » Section 4 Dispositions modifiant les règles de perte de la nationalité française Article 18 L'article 20-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 20-4. - Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. » Article 19 L'article 23-2 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 23-2. - Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. » Article 20 L'article 23-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 23-3. - Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. » Article 21 Le dernier alinéa de l'article 23-5 du code civil est ainsi rédigé : « Toutefois, les Français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national. » Article 22 Dans le premier alinéa de l'article 24-2 du code civil, les mots : « , alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité » sont remplacés par les mots : « ont perdu la nationalité française ». Article 23 I. - Le premier alinéa de l'article 25 du code civil est complété par les mots : « , sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ». II. - Le 5o du même article est abrogé. Chapitre II Dispositions diverses et transitoires Article 24 Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à diverses dispositions concernant la nationalité française, le mot : « subsidiairement » est supprimé. Article 25 I. - Au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les mots : « après le 31 décembre 1993 » sont supprimés. II. - A la fin du même alinéa, les mots : « , dès lors que ce parent justifie d'une résidence régulière en France depuis cinq ans » sont supprimés. Article 26 Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Article 27 Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Article 28 I. - Le second alinéa de l'article L. 15 du code du service national est supprimé. II. - L'article L. 16 du code du service national est ainsi rédigé : « Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent. « Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.