Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-170 du 16 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006284526
Texte parentLEGITEXT000005625382
Référencearticle 4 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 L'article 21-9 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 21-9. - Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises. « Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.