Décret n°98-208 du 18 mars 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 1998.

TexteDécret n°98-208 du 18 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772218
Texte parentLEGITEXT000005625456
Référencearticle 4 du décret n°98-208 du 18 mars 1998 (version du 25 mars 1998)Légifrance →

1. Il est ajouté au même décret un article 6 bis ainsi rédigé :

2. "Art. 6 bis. - La valeur du point de retraite est fixée chaque année, à effet du 1er juillet, par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en moyenne annuelle de la dernière année."

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