1. Seules peuvent prendre part à la procédure d'appel d'offres prévue par le VI de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée les entreprises d'assurance agréées pour la pratique d'opérations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou des mutuelles du code de la mutualité autorisées à pratiquer les opérations visées au 3° et au 4° de l'article R. 321-1 du code de la mutualité.
Arrêté du 24 mars 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 mars 1999.
TexteArrêté du 24 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006626656
Texte parentLEGITEXT000005625471
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.