1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'attaché d'administration et d'intendance et d'attaché principal d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions. Les représentants du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance exercent les compétences des deux classes du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°98-220 du 25 mars 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°98-220 du 25 mars 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006506485
Texte parentLEGITEXT000005625489
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