Texte consolidé · Décret

Décret n°98-220 du 25 mars 1998 modifiant le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1998
NatureDécret
Signé le25 mars 1998
Publié le28 mars 1998
Articles9 articles en vigueur
NORJUSE9740074D
IdentifiantLEGITEXT000005625489
RéférenceDécret n°98-220 du 25 mars 1998 modifiant le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 91-741 du 30 juillet 1991 et par le décret no 94-758 du 30 août 1994 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987, no 88-377 du 28 mars 1988 et no 92-638 du 6 juillet 1992 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 9 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006506482

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 2 LEGIARTI000006506483

1. Les attachés principaux d'administration et d'intendance, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES D'ORIGINE

GRADES D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Attaché principal d'administration
et d'intendance

Attaché principal d'administration
et d'intendance de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an.

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Attaché d'administration

et d'intendance

Attaché d'administration

et d'intendance

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 3 LEGIARTI000006506484

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché principal

Attaché principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- avant 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Attaché d'administration

et d'intendance

Attaché d'administration

et d'intendance

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Article 4 LEGIARTI000006506485

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'attaché d'administration et d'intendance et d'attaché principal d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions. Les représentants du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance exercent les compétences des deux classes du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 5 LEGIARTI000006506486

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Article 6 LEGIARTI000006506487

1. Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le corps d'attachés d'administration et d'intendance au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, et dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration et d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 7 LEGIARTI000006506488

1. Si l'article 42-2 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans la 2e classe du grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal d'intendance dans lequel ils avaient été classés initialement, en application des articles 18 et 19 du décret n° 94-758 du 30 août 1994 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 8 LEGIARTI000006506489

1. Les articles 25, 36 à 41-1, 42-2, 42-3 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret ainsi que ses articles 2 à 7 prennent effet à compter du 1er août 1995.

Article 9 LEGIARTI000006506481

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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