Décret n°98-220 du 25 mars 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°98-220 du 25 mars 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006506486
Texte parentLEGITEXT000005625489
Référencearticle 5 du décret n°98-220 du 25 mars 1998 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

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