Arrêté du 24 mars 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727097
Texte parentLEGITEXT000005625523
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury. « La correction effectuée selon des procédures automatisées est placée sous la double responsabilité du président du jury et du ministre chargé de la santé. « Le jury peut être assisté à sa demande d'un expert désigné par le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat. Le jury peut fixer une note minimale en deçà de laquelle aucun candidat ne peut participer au choix de postes. ». « Au dernier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 7 juin 1996 susvisé, les mots : "organisatrice du concours" sont remplacés par les mots : "qui recueille les dossiers d'inscription ainsi que dans les locaux du Centre national des concours d'internat". »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.