1. La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 1 000 F.
Arrêté du 3 avril 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juin 1998.
TexteArrêté du 3 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006860476
Texte parentLEGITEXT000005625562
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