Article 1 LEGIARTI000006860476
1. La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 1 000 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment l'article L. 27-1,
Arrêtent :
1. La valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est fixée à 1 000 F.
1. L'arrêté du 17 mars 1994 fixant la valeur de la chose assurée mentionnée à l'article L. 27-1 du code de la route est abrogé.
1. Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication.
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 1998.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Villeroy de Galhau Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. Delarue Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1998).