Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-261 du 6 avril 1998
RattachementTitre II : Adaptation du régime de la publicité foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006284579
Texte parentLEGITEXT000005625578
Référencearticle 17 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 17 L'article 26 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 26. - Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles. « Il est statué comme en matière de référé. « L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire. « En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence. « Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas : « - soit définitivement refusée ou rejetée ; « - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.