Décret n°98-270 du 6 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 1998.

TexteDécret n°98-270 du 6 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006882929
Texte parentLEGITEXT000005625607
Référencearticle 3 du décret n°98-270 du 6 avril 1998 (version du 11 avril 1998)Légifrance →

1. Le secrétariat général de la délégation française est assuré par les services du ministre chargé des transports (direction des transports terrestres).

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