Décret n°98-275 du 9 avril 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteDécret n°98-275 du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772154
Texte parentLEGITEXT000005625614
Référencearticle 2 du décret n°98-275 du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

2. 1° Les modalités d'émission, de distribution et du système de maintenance des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;

3. 2° Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification pour les données contenues dans leur carte d'assurance maladie.

4. II. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que l'arrêté mentionné au I du présent article.

5. Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.