Texte consolidé · Décret

Décret n°98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1998
NatureDécret
Signé le9 avril 1998
Publié le15 avril 1998
Articles8 articles en vigueur
NORMESS9821137D
IdentifiantLEGITEXT000005625614
RéférenceDécret n°98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-31 et L. 162-1-6 ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et notamment son article 8 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée ;

Vu le décret no 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 1998 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006772153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006772154

1. I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

2. 1° Les modalités d'émission, de distribution et du système de maintenance des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;

3. 2° Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification pour les données contenues dans leur carte d'assurance maladie.

4. II. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que l'arrêté mentionné au I du présent article.

5. Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.

Article 3 LEGIARTI000006772155

1. A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 :

2. 1° La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale peut comporter des informations relatives aux ayants droit de l'assuré titulaire de la carte ; ces informations sont de même nature que celles mentionnées au 1° et aux a, b et c du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale et s'ajoutent aux informations mentionnées audit article ; à défaut de la connaissance du numéro d'immatriculation de l'ayant droit et dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré, le rang de naissance est ajouté ;

3. 2° La carte peut ne pas comporter la copie des dernières feuilles de soins électroniques mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° La carte peut ne pas comporter de dispositif permettant de restreindre techniquement l'accès aux informations mentionnées à l'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La carte peut ne pas comporter le volet médical prévu au II de l'article L. 161-31 du même code ;

6. 5° Les applications informatiques mentionnées à l'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale peuvent ne pas comporter de fonction de mise à jour des cartes d'assurance maladie.

Article 4 LEGIARTI000006772156

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, par dérogation aux dispositions des articles R. 161-3, R. 161-4 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie arrive à échéance bénéficient d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ce maintien supplémentaire de droit ne bénéficie qu'aux personnes qui continuent de résider sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 5 LEGIARTI000006772157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006772158

1. L'article R. 5147 du code de la santé publique est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006772159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006772152

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.