Décret n°98-275 du 9 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1998.

TexteDécret n°98-275 du 9 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772155
Texte parentLEGITEXT000005625614
Référencearticle 3 du décret n°98-275 du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →

1. A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 :

2. 1° La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale peut comporter des informations relatives aux ayants droit de l'assuré titulaire de la carte ; ces informations sont de même nature que celles mentionnées au 1° et aux a, b et c du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale et s'ajoutent aux informations mentionnées audit article ; à défaut de la connaissance du numéro d'immatriculation de l'ayant droit et dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré, le rang de naissance est ajouté ;

3. 2° La carte peut ne pas comporter la copie des dernières feuilles de soins électroniques mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° La carte peut ne pas comporter de dispositif permettant de restreindre techniquement l'accès aux informations mentionnées à l'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale ;

5. 4° La carte peut ne pas comporter le volet médical prévu au II de l'article L. 161-31 du même code ;

6. 5° Les applications informatiques mentionnées à l'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale peuvent ne pas comporter de fonction de mise à jour des cartes d'assurance maladie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.