Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 1998 (version du 15 avril 1998)Légifrance →
1. La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est une carte à microprocesseur, conforme aux normes ISO 7816, tirets 1 à 4, de technologie réinscriptible.
2. Les données administratives de la carte ne sont pas protégées en lecture par un dispositif technique. L'écriture dans la carte nécessite la présentation d'une clé émetteur.
3. Un dispositif de blocage de la carte peut être mis en oeuvre lors d'une mise à jour de la carte, permettant d'en interdire l'utilisation. Ce dispositif de blocage est réversible.
Aller plus loin
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