Décret n°98-286 du 16 avril 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-286 du 16 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723147
Texte parentLEGITEXT000005625632
Référencearticle 2 du décret n°98-286 du 16 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Il est créé, au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), une section II ainsi rédigée : « Section II « Les syndicats interhospitaliers « Art. D. 713-1. - Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres. « Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président. « Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau. « Art. D. 713-2. - Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier. « Art. D. 713-3. - Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers. » II. - Les articles 19 à 21 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.