Décret n°98-300 du 16 avril 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-300 du 16 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723188
Texte parentLEGITEXT000005625664
Référencearticle 2 du décret n°98-300 du 16 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé est remplacée par les phrases suivantes : « En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret. « La date limite de dépôt des dossiers de demandes d'équivalence est fixée au 2 juin 1998. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.