Décret n°98-309 du 22 avril 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 avril 1998.

TexteDécret n°98-309 du 22 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006616942
Texte parentLEGITEXT000005625673
Référencearticle 1 du décret n°98-309 du 22 avril 1998 (version du 24 avril 1998)Légifrance →

1. Pour répondre à l'appel à candidatures visé à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée, les intéressés fournissent :

2. a) Un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production qui fait l'objet de la candidature ;

3. b) Un rapport technique descriptif de leurs installations de production exposant leur capacité à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques définies par arrêtés ;

4. c) Un rapport détaillé des activités de l'unité qui fait l'objet de la candidature pour les trois derniers exercices. Le rapport mentionne la quantité de biocarburants produite, expose, le cas échéant, les réglementations spécifiques auxquelles cette production est soumise et, lorsque l'activité du site industriel d'implantation est intégrée dans un complexe industriel, précise en quoi consistent les autres activités chimiques de l'unité.

5. A ce rapport est jointe une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts.

6. Sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnées à l'article 2, des experts mandatés par la France vérifient, aux frais de l'entreprise, les éléments du rapport ;

7. d) Un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume de leurs approvisionnements en matières premières végétales par rapport à leurs productions finales d'éthyl-tertiobuthyl-éther et d'esters d'huiles végétales ;

8. e) Un engagement de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;

9. f) Un engagement de fournir, sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 2, des échantillons prélevés à leurs frais par des experts mandatés par la France ;

10. g) Un engagement de remettre tous les six mois un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles.

11. Ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en France auxquelles les biocarburants ont été vendus ;

12. h) Les documents justificatifs arrêtés par l'administration et retirés auprès de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

13. i) Une demande d'agrément, accompagnée des documents mentionnés ci-dessus.

14. L'ensemble est adressé simultanément au ministère chargé de l'agriculture et au ministère chargé du budget.

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