Texte consolidé · Décret

Décret n°98-309 du 22 avril 1998 fixant les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation sur le territoire français de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1998
NatureDécret
Signé le22 avril 1998
Publié le24 avril 1998
Articles4 articles en vigueur
NORECOF9800001D
IdentifiantLEGITEXT000005625673
RéférenceDécret n°98-309 du 22 avril 1998 fixant les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation sur le territoire français de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 508 et 509, ainsi que les articles 165 et suivants de son annexe I ;

Vu le code des douanes, et notamment le 1 de son article 265 ;

Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation nationale de l'énergie ;

Vu l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006616942

1. Pour répondre à l'appel à candidatures visé à l'article 25 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée, les intéressés fournissent :

2. a) Un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production qui fait l'objet de la candidature ;

3. b) Un rapport technique descriptif de leurs installations de production exposant leur capacité à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques définies par arrêtés ;

4. c) Un rapport détaillé des activités de l'unité qui fait l'objet de la candidature pour les trois derniers exercices. Le rapport mentionne la quantité de biocarburants produite, expose, le cas échéant, les réglementations spécifiques auxquelles cette production est soumise et, lorsque l'activité du site industriel d'implantation est intégrée dans un complexe industriel, précise en quoi consistent les autres activités chimiques de l'unité.

5. A ce rapport est jointe une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts.

6. Sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnées à l'article 2, des experts mandatés par la France vérifient, aux frais de l'entreprise, les éléments du rapport ;

7. d) Un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume de leurs approvisionnements en matières premières végétales par rapport à leurs productions finales d'éthyl-tertiobuthyl-éther et d'esters d'huiles végétales ;

8. e) Un engagement de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;

9. f) Un engagement de fournir, sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 2, des échantillons prélevés à leurs frais par des experts mandatés par la France ;

10. g) Un engagement de remettre tous les six mois un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles.

11. Ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en France auxquelles les biocarburants ont été vendus ;

12. h) Les documents justificatifs arrêtés par l'administration et retirés auprès de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

13. i) Une demande d'agrément, accompagnée des documents mentionnés ci-dessus.

14. L'ensemble est adressé simultanément au ministère chargé de l'agriculture et au ministère chargé du budget.

Article 2 LEGIARTI000006616943

1. L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

2. Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production.

Article 3 LEGIARTI000006616944

1. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

2. a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;

3. b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.

Article 4 LEGIARTI000006616941

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.