Décret n°98-309 du 22 avril 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 avril 1998.

TexteDécret n°98-309 du 22 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006616944
Texte parentLEGITEXT000005625673
Référencearticle 3 du décret n°98-309 du 22 avril 1998 (version du 24 avril 1998)Légifrance →

1. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

2. a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;

3. b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.