Référencearticle 3 du décret n°98-309 du 22 avril 1998 (version du 24 avril 1998)Légifrance →
1. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :
2. a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;
3. b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.
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