Décret n°98-312 du 23 avril 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n°98-312 du 23 avril 1998
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000022344989
Texte parentLEGITEXT000005625681
Référencearticle 6 du décret n°98-312 du 23 avril 1998 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :

2. 1.A un ou plusieurs agriculteurs âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;

3. 2. En vue de contribuer en partie à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue aux articles D. 343-3 et D. 348-3 du code rural et de la pêche maritime ;

4. En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;

5. 3.A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;

6. 4.A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.

7. Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

8. 5. Le préfet fixe par arrêté les priorités départementales en matière de restructuration en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes précédents.

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