Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12 bis. - Les chefs d'atelier principaux sont recrutés : « 1o A titre principal : « a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert : « Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ; « Aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; « b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade. « 2o A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1o (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années. » Art. 7. - Le 1o de l'article 13 du décret du 19 mars 1968 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1o A titre principal : « a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année du concours. « b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles, à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cette administration au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date. » Au 2o du même article, les mots : « titulaires du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme de niveau équivalent » sont supprimés et remplacés par : « titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994. Art. 8. - Au a du 1o de l'article 15 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « et âgés de quarante-cinq ans au plus à la même date » sont supprimés. Art. 9. - L'article 15 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé est supprimé. Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « articles 10 bis (1o), 12, 13, 14, 15 et 15 bis » sont remplacés par les mots : « articles 10 bis (1o), 12, 12 bis, 13, 14 et 15 ». Au deuxième alinéa du même article, les mots : « articles 12, 13, 15 et 15 bis » sont remplacés par les mots : « 12, 12 bis, 13 et 15 ». Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 19 mars 1968 susvisé, les mots : « les chefs d'atelier principaux » sont insérés entre les mots : « les chefs mécaniciens » et les mots : « les chefs d'atelier ». Au même alinéa, les mots : « et les chefs d'atelier adjoints » sont supprimés. Art. 12. - L'article 19 du décret du 19 mars 1968 susvisé est complété ainsi qu'il suit : « Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. »