Texte consolidé · Décret

Décret n°98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1998
NatureDécret
Signé le6 mai 1998
Publié le10 mai 1998
Articles24 articles en vigueur
NORECOP9800091D
IdentifiantLEGITEXT000005625743
RéférenceDécret n°98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006506849

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006506850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006506851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006506852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006506853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006506854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006506855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006506856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006506857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006506860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006506861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006506862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006506863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006506864

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 15 LEGIARTI000006506868

1. Les titulaires des grades mentionnés ci-après, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef mécanicien

Chef mécanicien

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Adjoint technique mécanicien

Adjoint technique mécanicien

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

12e échelon

8/3 de l'ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

11e échelon

3 fois l'ancienneté acquise.

8e échelon

10e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

Chef d'atelier
principal

Chef d'atelier
principal

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

Chef d'atelier

Chef d'atelier

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Chef de fabrication

Chef de fabrication

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Chef de fabrication adjoint

Chef de fabrication adjoint

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Graveur

Graveur

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Maître graveur

Maître graveur

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Graveur général

Graveur général

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur

Ingénieur

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

2 fois l'ancienneté acquise.

3e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise + 1 an.

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise.

Ancienneté inférieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef, chef du service de I'exploitation

Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

Article 16 LEGIARTI000006506870

1. Il est créé au 1er août 1996 un grade provisoire de chef d'atelier adjoint composé de dix échelons.

2. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées respectivement à deux ans six mois et deux ans.

3. Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1996 les titulaires du grade de chef d'atelier adjoint placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 17 LEGIARTI000006506872

1. Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. a) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

3. b) Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

4. c) Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION
NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

Chef d'atelier adjoint
(grade provisoire)

Chef d'atelier

10e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier.

6. Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

7. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

Article 18 LEGIARTI000006506874

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef mécanicien

Chef mécanicien

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Adjoint technique mécanicien

Adjoint technique mécanicien

10e échelon

13e échelon

9e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

12e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Chef d'atelier principal

Chef d'atelier principal

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Chef d'atelier

Chef d'atelier

10e échelon

12e échelon

9e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

1er échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

2e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

1er échelon

Chef de fabrication

Chef de fabrication

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Chef de fabrication adjoint

Chef de fabrication adjoint

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Graveur

Graveur

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Maître graveur

Maître graveur

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Graveur général

Graveur général

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur

Ingénieur

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

6e échelon

Ancienneté Inférieure à 1 an

5e échelon

3e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

2e échelon :

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

3e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur en chef,
chef du service de l'exploitation

Ingénieur en chef,
chef du service de l'exploitation

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 19 LEGIARTI000006506876

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef d'atelier adjoint
(grade provisoire)

Chef d'atelier

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 20 LEGIARTI000006506878

1. Les chefs d'atelier principaux en fonction à la date de publication du présent décret peuvent être nommés chefs de fabrication adjoints, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 mars 1968 susvisé, s'ils comptent cinq années d'ancienneté dans leur grade et quinze années de services effectifs en qualité de personnel technique de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 21 LEGIARTI000006506880

1. A titre transitoire, jusqu'au terme d'une période de six années après la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, les chefs d'atelier principaux sont recrutés :

2. - dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs d'atelier en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade ;

3. - dans la proportion du sixième des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :

4. - aux chefs d'atelier régis par le statut précité du 19 mars 1968 ;

5. - aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de cette administration au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Article 22 LEGIARTI000006506882

1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret.

2. Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret.

Article 23 LEGIARTI000006506884

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret.

2. Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 24 LEGIARTI000006506866

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entre en vigueur au 1er août 1996.

Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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