Décret n°98-347 du 6 mai 1998 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°98-347 du 6 mai 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006506884
Texte parentLEGITEXT000005625743
Référencearticle 23 du décret n°98-347 du 6 mai 1998 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels techniques régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des grades tels que modifiés par le présent décret.

2. Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de chef d'atelier principal, chef d'atelier et chef d'atelier adjoint, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint exercent les compétences des représentants du grade provisoire de chef d'atelier adjoint créé à l'article 16. A compter du 1er août 1998, les représentants du grade de chef d'atelier adjoint siègent en formation commune avec les représentants du grade de chef d'atelier jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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