Décret n°98-347 du 6 mai 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-347 du 6 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506853
Texte parentLEGITEXT000005625743
Référencearticle 5 du décret n°98-347 du 6 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le 1o de l'article 12 du décret du 19 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o A titre principal : « a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par des concours internes sur épreuves pouvant comporter des listes d'admission distinctes suivant la spécialité professionnelle et ouverts : « - aux adjoints techniques mécaniciens régis par le présent statut ; « - aux ouvriers professionnels de l'administration des Monnaies et médailles possédant une des qualifications fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. « Les intéressés devront compter, au 1er janvier de l'année du concours, trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles ; cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui sont titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel ou qui ont satisfait aux examens de sortie d'une institution d'enseignement technique du niveau du brevet d'études professionnelles ; « b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les adjoints techniques mécaniciens âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade. » Le a du 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Etre titulaire soit de l'un des baccalauréats de technicien figurant sur une liste arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat de technicien dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.