Décret n°98-347 du 6 mai 1998 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°98-347 du 6 mai 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006506882
Texte parentLEGITEXT000005625743
Référencearticle 22 du décret n°98-347 du 6 mai 1998 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades créés par le présent décret est décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans les grades régis par le décret du 19 mars 1968 dans sa rédaction antérieure à la date d'effet du présent décret.

2. Les fonctionnaires qui ont la qualité de stagiaire à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans les grades créés par le présent décret.

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