Décret n°98-347 du 6 mai 1998 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°98-347 du 6 mai 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006506872
Texte parentLEGITEXT000005625743
Référencearticle 17 du décret n°98-347 du 6 mai 1998 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. a) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

3. b) Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

4. c) Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION
NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

Chef d'atelier adjoint
(grade provisoire)

Chef d'atelier

10e échelon

11e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier.

6. Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

7. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

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