Référencearticle 19 du décret n°98-347 du 6 mai 1998 (version du 28 février 2007)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef d'atelier adjoint (grade provisoire)
Chef d'atelier
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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