Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelable de plein droit. » Article 10 Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi rédigé : « Art. 18 bis. - L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. « Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. » Article 11 Au 2° du II de l'article 19 de la même ordonnance, les mots : « , ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à cette formalité » sont supprimés. Article 12 I. - Il est inséré, après le troisième alinéa du I de l'article 21 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé : « Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. » II. - Les 1° et 2° du III du même article sont ainsi rédigés : « 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ; « 2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. » Article 13 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-399 DC du 5 mai 1998. Article 14 I. - Au b du II de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « ou avoir souscrit, au moment de l'entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à cette formalité » sont supprimés. II. - Le IV du même article est abrogé. Article 15 I. - Au premier alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance, les mots : « vingt-quatre heures suivant sa notification » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ». II. - Au deuxième alinéa du II du même article, les mots : « vingt-quatre heures suivant sa notification » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ». III. - Au deuxième alinéa du IV du même article, les mots : « et au plus tard le 1er septembre 1999, » sont supprimés. Article 16 I. - Au 2° de l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ». II. - Au 8° du même article, les mots : « atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical » sont remplacés par les mots : « dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ».