Loi n°98-349 du 11 mai 1998 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-349 du 11 mai 1998
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006336119
Texte parentLEGITEXT000005625749
Référencearticle 38 de la loi n°98-349 du 11 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 38 Il est inséré, après l'article 724 du code de procédure pénale, un article 724-1 ainsi rédigé : « Art. 724-1. - Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire. « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités. « Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006336119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.