Loi n°98-349 du 11 mai 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-349 du 11 mai 1998
IdentifiantLEGIARTI000006336084
Texte parentLEGITEXT000005625749
Référencearticle 7 de la loi n°98-349 du 11 mai 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quater ainsi rédigé : « Art. 12 quater. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée : « - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ; « - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale. « Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. « L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. « S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. »

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