Arrêté du 15 avril 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892989
Texte parentLEGITEXT000005625754
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le II (Visite technique) de l'annexe II a de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Visite technique Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après et par un expert désigné par le préfet. 0. Contrôles administratifs ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 1. Freinage ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 2. Direction L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 3. Châssis et carrosserie L'examen du châssis et de la carrosserie se fait véhicule à l'arrêt. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 4. Eclairage et signalisation L'examen se fait le véhicule à l'arrêt : lors de l'examen il conviendra de vérifier la combinaison, la commutation, le fonctionnement et la couleur des divers feux. Les dispositions ci-dessous ne sont pas obligatoires pour les véhicules de catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998, hormis les gyrophares à l'avant et à l'arrière de l'ensemble. Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 5. Nuisances ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 6. Plaques et inscriptions Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= 7. Contrôles complémentaires Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et des marchepieds. 8. Décélération. - Taux de freinage Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage. ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116 ============================================= IX. - Résultats de la visite technique L'expert désigné par le préfet dresse, à l'issue de chaque visite, un procès-verbal pour chaque véhicule constituant un petit train routier, où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués. Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables (non-respect des décélérations ou taux de freinage et anomalie importante sur les points évoqués plus haut), le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions constatées. L'expert notifie celles-ci et prescrit une nouvelle visite dans un délai maximum d'un mois. La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite. Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, l'expert en informe le préfet qui pourra surseoir à l'autorisation établie conformément à l'article 5. Il en est de même lorsque le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite ou lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule. Le préfet peut se faire communiquer chaque année copie des procès-verbaux de visite technique. Ces dispositions n'exonèrent pas le propriétaire de petit train routier de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.