Arrêté du 15 avril 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892990
Texte parentLEGITEXT000005625754
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 avril 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'annexe IV de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « A N N E X E I V « REGLES A APPLIQUER POUR LA DEFINITION DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINERAIRE « Pour autoriser la circulation d'un petit train routier d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier directement supérieure à celle du petit train considéré. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.